Tout comme cela avait été fait pour l’HADOPI, un recours devant le conseil constitutionnel a été déposé contre la loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure (LOPPSI 2) qui a été votée définitivement le 8 février dernier.

Le communiqué de presse des sénateurs socialistes précise les articles sur lesquels porte le recours.

L’article 18 procède à une modification du régime de la vidéosurveillance. Le projet de loi adopté confère aux personnes privées des prérogatives jusque là réservées aux autorités publiques, au-delà de ce qui peut être délégué pour des missions de souveraineté à des personnes privées.

A l’article 37 sont instaurées des « peines planchers » jusque là réservées aux infractions commises en état de récidive, portant par là même une atteinte excessive et manifeste au principe de la liberté individuelle et au respect du principe d’individualisation des peines.

A l’article 41, en permettant au Procureur de la République de convoquer un mineur par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfant, le projet de loi aligne encore un peu plus la comparution des mineurs sur le modèle de la comparution immédiate réservée aux majeurs, et court-circuite, in fine, le juge des enfants.

L’article 90 autorise le préfet à procéder à l’évacuation forcée d’installations illicites, après une mise en demeure restée infructueuse pendant quarante-huit heures. Ici sont méconnues les exigences constitutionnelles liées à la dignité humaine, à la garantie des droits, à la liberté d’aller et venir, au respect de la vie privée, à l’inviolabilité du domicile, et à la présomption d’innocence.

Les requérants considèrent que l’extension, à l’ensemble des agents de police judiciaire adjoints, de la possibilité de procéder à des contrôles d’identité n’offre pas de garanties suffisantes contre des atteintes arbitraires à la liberté individuelle (article 92 de la loi). Cela concerne en particulier les agents de police municipaux, mais aussi les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris, et les gardes champêtres.

A l’article 101, il est prévu que l’audience de prolongation d’une mesure de rétention administrative au-delà de 48 heures ait lieu « au sein » du centre de rétention. Cette justice « sur place » ou « dans les murs » ne satisfait ni les règles du procès équitable, ni les exigences de publicité des débats. En imposant au tribunal de se rendre dans un lieu relevant exclusivement de la police, est mis gravement en doute l’indépendance et l’impartialité de la justice qui sont au cœur du procès équitable.

Le Conseil constitutionnel dispose d’un mois pour statuer sur la constitutionnalité de ces articles.