Les faits  : Une entreprise met en place un dispositif interne de surveillance d’une équipe de salariés en confiant cette mission à un cadre de l’entreprise.
A l’issu de cette procédure, il s’avère que plusieurs fautes sont relevées entrainant le licenciement pour faute de plusieurs des salariés contrôlés.
L’un d’eux conteste le licenciement et saisi les tribunaux. Il critique la licéité du mode de preuve utilisé par l’employeur : c’est un moyen illicite en ce qu’il porte atteinte à sa vie privée (C. civ., art. 9) et qu’il n’a pas été porté à sa connaissance. Or, la Cour valide les décisions des juges du fond qui ont écarté la faute grave mais retenu la cause réelle et sérieuse de licenciement : le salarié est (partiellement) débouté.

Pour rappel : Lorsqu’un employeur met en place un dispositif technique de surveillance, il est tenu au respect d’une procédure stricte qui conditionne la licéité de la collecte des informations : il doit informer ses salariés et préciser l’utilisation qui peut en être faite à leur encontre (Soc. 10 janv. 2012, no 10-23.482), consulter le comité d’entreprise (C. trav., art. L. 2323-32) et éventuellement le CHSCT et, enfin, déclarer l’existence de ce dispositif auprès de la CNIL (L. no 78-17 du 6 janv. 1978, JO du 7, art. 22). La Cour de cassation veille à l’efficacité de la règle : les informations collectées avant la déclaration à la CNIL ne peuvent servir à justifier une faute reprochée au salarié (Soc. 8 oct. 2014, no 13-14.991).

Décision retenue : Le salarié, qui est sous la subordination de son employeur, se doit d’effectuer sa prestation de travail de bonne foi, avec sérieux et loyauté. Le raisonnement de la Cour est le suivant : pendant le temps et sur le lieu de travail, un contrôle par l’employeur est licite tant qu’il n’implique aucune atteinte à la vie privée des salariés observés.

SOURCE : JURISEDITION