L’article 909 du code civil dispose que "Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci."

Une proposition de loi tend à élargir cette restriction. Elle s’étendrait ainsi à "toutes autres personnes qui, à titre professionnel et rémunérés pour cela, auront soigné, assisté ou hébergé une personne pendant la maladie dont elle meurt".

Cette disposition vise éviter que se fasse écarter des testaments des héritiers au profit des professionnels qui se sont occupés des personnes légataires durant la maladie dont elles sont mortes.