Le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision en ce qui concerne la loi organique relative au Défenseur des droits.
Il a jugé cette loi conforme à la Constitution. Il a cependant formulé des réserves sur les articles 2, 11 et 29.

Le titre Ier précise les modalités de nomination et les garanties d’indépendance du Défenseur de droit et de ses adjoints. Examinant son article 2, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve sur leur immunité pénale. Le Conseil estime que cette immunité "ne saurait exonérer les intéressés des sanctions encourues en cas de violation des règles relatives aux secrets protégés par la loi et à la protection des lieux privés". En d’autres termes, le Défenseur des droits et ses adjoints disposent d’une immunité pénale uniquement pour leurs "opinions émises et [les] actes accomplis pour l’exercice de leurs fonctions".

Le titre III porte sur l’intervention du Défenseur des droits. Il institue trois adjoints du Défenseur et trois collèges chargés de l’assister pour certaines de ses attributions. Les adjoints sont nommés par le Premier ministre sur proposition du Défenseur, ce qui assure l’indépendance de ce dernier. En revanche, cette indépendance implique que le Premier ministre mette fin aux fonctions des adjoints sur proposition du Défenseur des droits. Le Conseil constitutionnel a formulé une réserve en ce sens sur l’article 11 de la loi organique.

Le titre III comprend également les dispositions relatives aux réclamations que reçoit et traite le Défenseur des droits. L’article 29 prévoit notamment que ce dernier peut saisir l’autorité investie du pouvoir d’engager les poursuites disciplinaires. Cette autorité doit alors l’informer des suites de sa saisine et présenter les motifs en cas d’absence de poursuites disciplinaires. Le Conseil constitutionnel a formulé une réserve pour préciser que les attributions du Défenseur des droits en matière disciplinaire doivent respecter les règles propres garantissant l’indépendance de toutes les juridictions. En particulier, pour les poursuites disciplinaires à l’encontre des magistrats judiciaires, la compétence du Défenseur des droits se borne à pouvoir aviser le ministre de la justice des faits découverts à l’occasion de l’accomplissement de ses missions et susceptibles de poursuite disciplinaire.

Cette décision sera publiée au Journal officiel ce qui (comme son nom l’indique) officialisera la création du Défenseur des Droits.