Ce n’est pas parce qu’un contrat est à temps partiel qu’il doit être fait une application partielle de sa réglementation.

L’article L3123-14 du code du travail prévoit que "le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit [qui mentionne]La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue".

Se sont ces dispositions que la Cour de cassation rappelle dans deux récents arrêts.

Dans la première affaire (n°09-66629), une salariée a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel. Son contrat prévoyait une durée minimale de travail de 10 heures par an et maximale de 130 heures par mois. Son employeur lui notifie verbalement la rupture de son contrat. La salariée saisi la juridiction prudhommale d’une demande de requalification de son contrat en CDI à temps complet.

La Cour de cassation rappelle que "l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet". [Il] "incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur".
C’est donc à l’employeur de prouver l’existence du temps partiel. S’il ne peut apporter cette preuve, le contrat est donc requalifier en contrat à temps complet.

Dans la seconde affaire (n°09-71349) une salariée avait signé un contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel en qualité de formateur en langue anglaise. Ce contrat a été renouvelé deux fois et a pris fin à la date déterminée. Ces contrats ne prévoyaient ni la durée, ni la répartition du temps de travail.
Suite à la fin du contrat, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Les juges répondent favorablement à sa demande. En effet, la salariée ne bénéficiait pas d’un emploi du temps régulier et prédéfini et l’employeur n’établissait pas quelle était la durée exacte de travail convenue. En outre la salariée ne connaissait pas son rythme de travail et devait donc se tenir à la disposition de son employeur (voir en ce sens l’arrêt chambre sociale 19 mai 2010).