L’article L1242-2 du code du travail nous dit que sous réserve des dispositions de l’article L1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas de remplacement d’un salarié ou en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.

Une salariée a été engagée par une association en qualité d’aide médico psychologique à travers divers contrats à durée déterminée qui se sont succédés à compter du 13 octobre 2003 pour pourvoir au remplacement de salariés absents pour congé de formation, pour congé maladie ou en raison d’une démission.

Dans le cadre du dernier contrat à durée déterminée signé le 29 août 2005, elle a été en arrêt de travail pour maladie avec prolongation jusqu’au 5 mars 2006. Après avoir été déclarée inapte par le médecin du travail le 6 mars 2006 , l’employeur a mis fin aux relations contractuelles le 23 mars 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Estimant que ses contrats à durée déterminée devait être requalifiés en contrat à durée indéterminée, la salariée saisie la juridiction prudhommale.

L’association se pourvoi en cassation au motif que les contrats conclus avec cette salariée étaient de contrats successifs, intermittents, conclus pour une durée variable, en remplacement principalement de salariés absents pour des causes différentes ou d’accroissement temporaire d’activité, totalement distincts les uns des autres et séparés par des périodes de temps variables.

La Cour rejette cet argument et rappelle que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d’un seul salarié en cas d’absence. Or il s’avère qu’en l’espèce, la salariée avait été recrutée à plusieurs reprises par l’association pour remplacer "en bloc" plusieurs salariés mais aussi pour remplacer poste par poste les salariés en formation, en congé, en maladie ou ayant démissionné. Donc, son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.