RAPPEL
La notion de concurrence à l’entreprise est issue de l’arrêt « Jeune France » du Conseil d’Etat du 1ier octobre 1999 :
« Une association ne concurrence une entreprise que si les services qu’elle rend sont offerts en concurrence, dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public, par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ».

L’instruction fiscale du 18 décembre 2006 dans son point 56 précise que la situation de l’organisme s’apprécie concrètement par rapport à des entreprises ou des organismes lucratifs exerçant la même activité, dans le même secteur.

Jusqu’alors, l’étendue de la zone d’attraction commerciale bien que dépendante de la nature de l’activité était souvent appréciée largement.
Ainsi le marché national est régulièrement considéré comme pertinent même pour des services sociaux de proximité.

CONCEPTION RESTRICTIVE
Les faits :
Une association sportive gérant un golf est contrôlée et se voit imposer, à l’issue de l’analyse des comptes et des activités de l’association, un rappel de la taxe professionnelle sur les 3 années d’exercice passé.

En appel, l’association allègue que ses adhérents habitent pour 80% d’entre eux à moins de 20 kilomètres du Golf et qu’ainsi la zone de concurrence ne peut-être étendue à l’ensemble du département.
« l’association soutient que la zone géographique d’attraction de son activité doit être circonscrite à la zone se trouvant dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres de son terrain de golf, dès lors que 81 % de ses adhérents y résident ; »

JUGEMENT :
Les juges examinent cet argument et acceptent de restreindre leur analyse de la zone de concurrence à un périmètre de20 Km autour du golf.
Néanmoins, « même en retenant la distance kilométrique proposée par l’association », la Cour retient que d’autres golf(s) (…) se trouve(nt) géographiquement en situation de concurrence effective avec d’autres golfs commerciaux (…) »

PORTEE ?
Cette décision peut tout à la fois être une décision d’espèce comme le pense le JURISASSOCIATION n°516 : « L’administration fiscale ne perdait rien à accepter d’examiner une zone réduite si elle savait en sa possession les éléments permettant de démontrer l’existence d’une concurrence à proximité et, par la suite, de rendre plausible l’assujettissement aux impôts commerciaux »

A l’inverse, et dans la mesure justement où l’administration fiscale avait toutes cartes en main pour assujettir ladite association à la taxe pro, quel intérêt avait-elle a examiner l’argument d’une zone « relative », considérée en fonction de la zone d’habitation réelle des membres, si ce n’est celle de modifier son analyse ?

L’avenir nous permettra de juger de la portée réelle de ce jugement !

CAA Marseille 3 février 2015, n°13MA02263

Sources : Juriassociation n°516, Mémento Pratique Francis Lefebvre 2012/2013